I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.30. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un employé admissible dans une année d’imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Toutefois, si l’année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année d’imposition donnée, la référence à l’article 1029.8.36.0.17 doit être remplacée, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a, par une référence à l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard d’un salaire admissible, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.17, 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.4, 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1029.8.36.0.10, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Lorsque le deuxième ou le troisième alinéa s’applique, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement.
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 147; 2003, c. 9, a. 235.